En attendant Bébé – Licenciement départ – Fermeture, transfert et faillite de l'entreprise

L’article Art. 336c CO prévoit que l’employeur ne peut résilier le contrat de travail pendant la grossesse de la travailleuse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement.

Fermeture

Que se passe-t-il si, alors que la travailleuse est enceinte ou durant les seize semaines qui suivent l’accouchement, l’entreprise ou une partie de celle-ci ferme, faute de commandes par exemple ?

Dans ce cas, l’employeur ne pourra pas résilier son contrat de travail. La protection contre le licenciement en cas de maternité (Art. 336c CO al.1) demeure valable. Il reste donc tenu de lui verser le salaire jusqu’à l’accouchement conformément à la loi, au contrat ou à la convention collective et la travailleuse pourra ensuite bénéficier de l’allocation maternité.

Le Tribunal fédéral a en effet estimé que « le fait de devoir fermer un secteur d’activité pour raisons économiques ne délie pas l’employeur de ses devoirs, notamment envers ceux de ses employés dont la situation, telle celle de la femme enceinte, est particulièrement digne de protection. Certes, elle ne pourra retrouver sa place de travail; mais ce qui importe est que son salaire soit assuré pendant qu’elle cherchera une nouvelle place »
(ATF du 28 mai 1998; 4C.98/1998).

Transfert

La règle vaut également en cas de transfert d’entreprise (art. 333 al. 1 CO). L’ensemble des rapports de travail en cours passent automatiquement à l’acquéreur, à la date du transfert. C’est le même contrat qui est repris et se poursuit avec le nouvel employeur, avec tous ses droits et ses obligations, dont l’obligation de payer le salaire en cas d’empêchement de travailler en raison d’une grossesse et le congé maternité.

S’agissant des droits dont la travailleuse était titulaire avant la reprise, l’ancien employeur et l’acquéreur en répondent solidairement (art. 333 al. 3 CO). Il s’agit d’une disposition impérative.
Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu’elle ne prenne pas fin du fait de l’expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation (art. 333 al. 1 bis CO).

Si, à l’issue de ce délai, le nouvel employeur ne modifie pas les conditions de travail, elles perdurent car les conditions fixées par la convention collective font partie intégrante des contrats individuels de travail.

Faillite

En cas de faillite de l’entreprise pendant la grossesse ou le congé maternité de la travailleuse, cette dernière devra produire dans la faillite sa créance éventuelle en paiement du salaire ou des prestations qui étaient offertes par l’employeur en matière de congé maternité. En effet, l’ouverture de la faillite et la fermeture du commerce entraînent la demeure de l’employeur selon l’art. 324 CO ce qui rend les créances exigibles.