Protection
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant toute la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement (Art. 336c CO al.1).
Un délai plus long peut être prévu par contrat individuel, contrat-type ou convention collective, mais ce n’est généralement pas le cas. C’est la date de la réception du congé qui est déterminante pour établir si le congé intervient durant la période de protection.
Celle-ci prend effet dès le début de la grossesse, même si la travailleuse n’a pas encore connaissance de son état.
Absence de protection
La protection ne peut pas être invoquée dans les cas suivants :
- Lorsque le contrat est de durée déterminée : dans ce cas, il prendra fin à l’échéance prévue. La protection contre le licenciement ne saurait en effet conduire à une prolongation du contrat.
- Lorsque la résiliation intervient pour justes motifs : L’employeur pourra mettre fin au contrat, malgré la grossesse de son employée s’il peut faire valoir de justes motifs de licenciement (art. 337ss CO). Cas échéant, la résiliation peut être immédiate.
Conséquence d’un congé donné pendant la période de protection
Un congé signifié au cours de la période de protection est nul. Il ne déploie aucun effet (art. 336c al. 2 CO). Autrement dit, si l’employeur entend mettre fin au contrat qui le lie avec la travailleuse, il devra attendre la fin du délai de protection de 16 semaines après l’accouchement et renouveler son congé, en respectant les préavis et terme applicables au contrat.
Si le congé a été donné avant le début de la grossesse, et que celle-ci intervient avant l’échéance du contrat, le délai de congé est suspendu jusqu’à la fin de la durée de protection.
Pour connaître l’échéance du contrat, on calcule le nombre de jour qui restaient à courir entre le début de la grossesse et le terme qui a été donné pour le contrat. Ces jours sont reportés à la fin des 16 semaines qui suivent l’accouchement et on obtient ainsi la date d’échéance du contrat. Si toutefois, d’après ce calcul, la fin du contrat intervient avant un terme (fin d’une semaine, fin d’un mois) et qu’il est prévu, comme c’est le cas généralement, que les rapports de travail doivent cesser à un terme, l’échéance du contrat est prorogée jusqu’au prochain terme (art. 336c al. 3 CO).
Exemple : l’employeur licencie Mme Y. le 28 janvier pour fin mars. Le 5 février, Mme Y. est enceinte. La période de congé de 55 jours qui restait à courir est suspendue pendant toute la grossesse et durant les seize semaines qui suivent l’accouchement, qui a lieu le 20 octobre. La protection de seize semaines échoit le 9 février. On reporte la période de 55 jours depuis cette date de sorte que l’échéance du contrat aura lieu le 6 avril. Le licenciement interviendra finalement le 30 avril pour respecter le terme de la fin du mois.
Il est important de préciser qu’à l’issue des 16 semaines de protection, la travailleuse est tenue de reprendre son emploi, puisqu’elle est toujours sous contrat, à moins d’en avoir été dispensée formellement par son employeur.