Que veut dire travail „dangereux“?
Par travail pénible ou dangereux pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent, on entend toute activité dont l’expérience a démontré l’impact préjudiciable sur la santé des femmes susnommées ou de leurs enfants (art. 62 al. 3 OLT 1).
Selon l’art. 35 al. 2 LTr, l’ordonnance peut interdire ces travaux pénibles ou dangereux, ou les assortir de conditions particulières. Sur cette base, le Département fédéral de l’économie a édicté l’ordonnance concernant les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (ordonnance sur la maternité RS 822.111.52 ; art. 62 al. 4 OLT1).
Celle-ci (art. 1) :
- définit les critères d’évaluation des activités dangereuses ou pénibles (analyse des risques) et
- dresse la liste non exhaustive des substances, micro-organismes et activités comportant un potentiel de risque élevé pour la mère ou pour l’enfant et pour lesquels tout contact au cours de la grossesse et de l’allaitement doit être interdit (raisons d’interdiction d’exercice).
Cette ordonnance technique est destinée à être remise à jour au fur et à mesure des progrès de la médecine du travail.
Liste des travaux pénibles et dangereux
Les activités suivantes sont considérées comme travaux pénibles et dangereux (art. 62 al. 3 OLT1 et chapitre 2 O sur la protection de la maternité) :
Charges (art. 7)
Pendant les six premiers mois de grossesse, le déplacement régulier de charges de plus de 5 kg ou le déplacement occasionnel de charges de plus de 10 kg est considéré comme dangereux. Il en est de même de l’exercice de la force nécessaire pour actionner, dans toute direction, des objets mécaniques comme des leviers ou des manivelles lorsqu’il correspond à l’élévation ou au port d’une charge supérieure à respectivement 5 ou 10 kg. A partir du 7e mois de grossesse, les femmes enceintes ne doivent plus déplacer les charges lourdes précitées.
Postures (art. 9)
Toute activité qui impose des mouvements et des postures inconfortables de manière répétée comme le fait de s’étirer ou se plier de manière importante, de rester accroupi ou penché en avant, ainsi que les activités imposant une position statique sans possibilité de mouvement est interdite durant la grossesse et durant les 16 semaines qui suivent l’accouchement.
Exemple d’une posture engendrant une fatigue précoce : dans une tréfilerie en Suisse romande, les travailleuses passaient 40 % de leur temps de travail les bras levés. Ces conditions de travail ne conviennent pas à une femme enceinte ou accouchée, en admettant qu’elles soient acceptables pour les autres femmes.
Autre exemple : la grossesse pose aussi un problème aux femmes professeurs de gymnastique ou d’aérobic. On admet qu’elles puissent exercer leur profession jusqu’au 5e mois de grossesse; au-delà, l’employeur est tenu de leur trouver une autre occupation, ce qui n’est pas toujours possible dans les petites entreprises.
Par position statique, on entend le fait d’être assise ou debout sans possibilité de bouger. Or, il faut donner la possibilité à la femme enceinte de se mouvoir.
Chocs, secousses (art. 9 in fine)
Toute activité qui implique l’impact de chocs, de secousses et de vibrations est réputée dangereuse et donc interdite à la femme enceinte.
Exemple : à part la conduite de machines de chantier, trax, marteau piqueur, etc…, (qui concerne très peu les femmes), sont visées ici par exemple les activités de chauffeuse de camion, guide de voyage et de canyoning, professeur de ski et de vététiste.
Surpression (art. 16)
Toute activité de ce type tel que le travail en chambre ou en plongée est interdit. De même, les femmes enceintes ne peuvent pas pénétrer dans des locaux à atmosphère appauvrie en oxygène.
Travail à la pièce et cadencé (art. 15)
Le travail à la tâche ou le travail cadencé sont interdits si le rythme du travail est dicté par une machine ou une installation technique et ne peut pas être réglé par la travailleuse elle-même.
Froid, chaleur, humidité (art. 8)
Toute activité exercée à une température intérieure inférieure à –5 ° C ou supérieure à 28 ° C est interdite pendant la grossesse.
Lorsque la température est inférieure à 15 ° C, l’employeur doit tenir des boissons chaudes à la disposition des travailleuses.
Lorsque la température est comprise entre 10 ° C et –5 ° C, l’exercice de l’activité est subordonné à la mise à disposition par l’employeur de vêtements de protection adaptés à la situation thermique et à l’activité en question.
L’ordonnance ne mentionne ici que la température comme facteur de risque pour la femme enceinte. Or, un certain nombre d’autres facteurs influencent les conditions de travail, par exemple l’humidité, la charge de travail, les courants d’air… Il est notoire que l’humidité accentue l’impression de froid ou de chaud, et que dans le froid elle favorise rhume et grippe. Le problème se pose surtout dans l’industrie alimentaire, dans la phase du conditionnement (emballage), car les exigences de plus en plus élevées en matière d’hygiène exigent le maintien de températures toujours plus basses (par ex. 7 ° C). Parfois les travaux sont si délicats qu’ils ne permettent pas le port de gants. Dans ce cas, l’employeur devrait accorder à la femme enceinte davantage de pauses, suffisamment longues, et dans un local chauffé.
Chantiers de construction souterrains (art. 66 OLT1)
Les femmes ne peuvent être affectées dans des chantiers de construction souterrains. Cela ne s’applique qu’aux mines, c’est-à-dire aux entreprises dont la finalité est l’extraction de substances en dessous du niveau du sol et qui ont recours, pour ce faire, à des travaux souterrains. Cette définition exclut les tunnels.
Des exceptions sont admises lorsqu’il s’agit :
- d’activités scientifiques
- d’actes de premiers secours ou soins médicaux d’urgence
- d’interventions de courte durée dans le cadre d’une formation professionnelle réglementée
- d’interventions de courte durée et de nature non manuelle
Radiations nocives (art. 12 al. 1)
Dans ce cas, il est très important de suivre les directives de l’entreprise et de la branche.
Radiations ionisantes : la dose équivalente à la surface de l’abdomen ne doit pas excéder 2mSv, ni la dose effective résultant d’une incorporation excéder 1Smv2 (tests isotopiques) pour les femmes exposées à des radiations dans le cadre de leur profession, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme (art. 36 al. 2 de l’ordonnance sur la radioprotection du 22 juin 1994, OraP, RS 814.501).
Substances radioactives (art. 12 al. 2)
Toute activité impliquant un contact avec des substances radioactives présentant un risque d’incorporation ou de contamination radioactive est interdite aux femmes qui allaitent (art. 36 al. 3 OraP)
Exemple des tests isotopiques : dans les milieux de soins spécialisés, ce sont des substances radioactives liquides qu’on injecte dans le corps pour faire apparaître certains organes à la radiographie. Il y a danger d’absorption par la mère et donc par le bébé par dégagement des atomes. Les professions concernées sont les infirmières, les femmes médecins, les techniciennes en radiologie, les biologistes et les femmes actives dans certains laboratoires de recherche, éventuellement certaines industries.
Bruit (art. 11)
Les femmes enceintes ne doivent pas être exposées à un niveau de pression acoustique >= à 85 dB(A) (Leq/8 heures).
Exemple: On vise ici toute activité exposée pendant la grossesse à un tel bruit (discothèque, musicienne d’orchestre, industrie). Le bruit excessif dérange le foetus.
Micro-organismes (art. 10)
Cela concerne ici les substances classées dans les groupes 2 à 4 de l’Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes (OPTM, RS 832 321). Cette ordonnance contient d’une part la liste des micro-organismes, et d’autre part leur classement en groupes selon le risque qu’ils présentent pour l’être humain.
Par micro-organismes, on entend les bactéries, les algues, les champignons, les protozoaires, les virus et les viroïdes, les cultures cellulaires, les parasites humains, les prions et le matériel génétique biologiquement actif, ainsi que les mélanges et les objets qui les contiennent (art. 2 a OPTM).
Les micro-organismes sont classés en quatre groupes de risques, le groupe 1 étant celui des micro-organismes présentant un risque nul ou négligeable et le groupe 4 étant celui où les micro-organismes présentent un risque élevé.
Pour les activités qui comportent un risque de contamination par les micro-organismes classés dans les groupes 2 (micro-organismes présentant un risque faible) à 4 (micro-organismes présentant un risque élevé), il faut examiner si ces organismes représentent un danger particulier pour la mère et l’enfant. Si la preuve peut être apportée qu’une mise en danger est exclue, la femme enceinte peut être occupée.
A mois de fournir la preuve qu’elles ont immunisées, les femmes enceintes et les mères allaitantes ne doivent pas être occupées à des activités avec des micro-organismes des groupes 2 à 4 dont il est connu qu’ils peuvent avoir un effet dommageable au fœtus, comme la rubéole ou la toxoplasmose. On vise ici la tuberculose, les maladies tropicales, la toxoplasmose, la rubéole, l’hépatite B ou le SIDA et les activités qui comportent ce risque de contamination.
Ainsi, toute activité dans un hôpital ou en relation avec des toxicomanes (SIDA, hépatite B) ou des requérants d’asile (tuberculose) est en principe interdite. Pour le SIDA et l’hépatite B, le personnel soignant applique ce qu’on appelle les « précautions universelles ». La toxoplasmose et la tuberculose posent problème car il n’existe pas de mesures permettant d’éliminer le risque. Théoriquement, on devrait proposer aux travailleuses enceintes et allaitante une autre occupation, ou à défaut, le paiement du salaire pendant toute la durée de l’interdiction.Les secteurs comprenant ce genre d’activité sont la microbiologie, la pharmacie et les laboratoires de recherche, entre autres. A contrario, sont autorisées les activités qui ne comportent aucun risque d’exposition.
Substances chimiques (art. 13)
La Suva a dressé à l’intention des spécialistes de la sécurité au travail une liste des valeurs limites d’exposition applicables en Suisse qui doivent être respectées, en particulier pour les mères (art. 50 al. 3 de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA, RS 832.30- www.suva.ch/waswo/1903.f).
Il est impératif de s’assurer que l’exposition aux substances toxiques qui figurent dans cette liste sans être caractérisées A, B ou D, est inférieure au seuil fixé.
Sont notamment réputés particulièrement toxiques pour la mère et pour l’enfant :
- a) les substances classées dans les catégories de risques :
R40 (effet cancérogène suspecté),
R45 (cancérigène),
R46 (peut provoquer des altérations génétiques héréditaires)
R61 (danger de dommage au foetus)
R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant)
R64 (risque possible pour les bébés nourris au lait maternel)
ou dans une combinaison de ces catégories R au sens de l’annexe 1 de l’Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RS 813.11.
- b) le mercure et ses composés (dans l’annexe à l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles – OPA RS 832.30 – figure une liste d’entreprises assujetties, qui prévoit de toute façon une surveillance médicale pour les travailleurs/euses en contact avec cette substance).
- c) les substances antimitotiques (ce sont les médicaments anticancéreux, sous forme liquide, présents dans le milieu médical et des soins à domicile).
- d) le monoxyde de carbone (exposition aux gaz d’un moteur à explosion, dans un local dépourvu de ventilation adéquate : garages, parkings, par exemple bureau de la secrétaire dans le sous-sol de l’atelier de réparation d’un garage, entreprises de go-kart couvert, etc…
Ces substances se trouvent dans les entreprises de la chimie ou de la biochimie, où en principe les travailleuses sont déjà informées de leurs dangers.
Il convient d’être particulièrement attentif aux autres secteurs d’activité, comme par exemple l’horlogerie, où l’on emploie fréquemment des solvants pour le nettoyage de pièces, et où les travailleuses ne sont pas forcément informées du danger que ces substances représentent en cas de grossesse et d’allaitement.
Il est interdit d’occuper les travailleuses enceintes et celles qui allaitent à toute activité qui les met en contact avec des substances foetotoxiques. A contrario, sont autorisées les activités qui ne comportent aucun risque d’exposition.
Plomb et composés
Les activités qui comportent un risque d’exposition au plomb ou à ses composés sont interdites aux travailleuses enceintes et à celles qui allaitent. Sont autorisées les activités qui ne comportent aucun risque d’exposition.
Exposition à des substances toxiques
Il s’agit d’activités qui ne permettent pas d’établir l’innocuité, pour la mère et pour l’enfant, de l’exposition à des substances toxiques.
Les substances toxiques posent le problème de l’étiquetage et de la fiche de sécurité des produits. Pour prévenir tout dommage sur l’homme et sur l’environnement, les produits chimiques font l’objet d’une réglementation très détaillée dans la loi sur les produits chimiques et ses ordonnances d’application (loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim).
Cette loi fixe des conditions qui permettent à l’employeur d’assumer sa responsabilité de protéger son personnel en ce qui concerne les produits chimiques utilisés dans l’entreprise. Une fiche de données de sécurité doit accompagner toute livraison de produit chimique de manière à ce qu’il puisse trouver toutes les informations relatives au produit et prendre les mesures de précaution requises.
Dans les grandes industries, les mesures de sécurité sont en général bien respectées, et l’information circule correctement. Il en est tout autrement des petites et moyennes entreprises, qui constituent la plupart des entreprises en Suisse, qui ignorent souvent les prescriptions de sécurité en matière de produit toxique. On trouve parfois de l’huile minérale dans des bouteilles de Perrier, ou du pétrole dans des bouteilles de coca …
Ces façons de faire entraînent non seulement des erreurs de manipulation, mais encore font courir le risque à la travailleuse d’ingérer le produit.
Il faut conseiller à la travailleuse enceinte ou allaitante de demander des informations à l’employeur sur les produits qu’elle manipule ; ces données figurent sur la fiche de sécurité susmentionnée qui accompagne la livraison de tout produit toxique.
Nouveau système de classification européenne et d’étiquetage des produits chimiques
Depuis 2009, et jusqu’au 1er juin 2015, l’Union européenne transpose progressivement dans son règlement un nouveau système harmonisé de classification, d’étiquetage et d’emballage des produits, créé au niveau mondial sous l’égide de l’ONU.
Sur le CD “InforMaternité” (à commander chez Travail.Suisse), tous les détails sur l’étiquetage sont expliqués.
Analyse des risques
Chaque fois qu’une travailleuse est enceinte, toute entreprise comportant des activités dangereuses ou pénibles pour la mère ou pour l’enfant au sens de la liste ci-dessous (voir Liste des travaux pénibles et dangereux) est tenue de confier l’analyse des risques qui s’impose à un spécialiste en la matière (art. 63 al. 1 et 2 OLT1).
L’analyse des risques doit précéder l’entrée en service de femmes dans une entreprise ou partie d’entreprise comportant des activités dangereuses ou pénibles, et être répétée à chaque modification importante des conditions de travail (art. 63 al. 1 et 2 OLT1).
Le ou la spécialiste de la sécurité au travail consigne par écrit dans son rapport (art. 63 al. 3 OLT1) :
- le résultat de l’analyse des risques
- les mesures de protection préconisées.
Les coûts de l’intervention du spécialiste de la sécurité au travail sont à la charge de l’employeur.
Si elles permettent d’éliminer le risque pour la santé de la mère ou celle de l’enfant, les mesures adéquates sont prises. Leur efficacité est vérifiée, à intervalles de trois mois au maximum, par un contrôle médical de la mère (art. 62 al. 2 OLT1).
Rester à la maison en étant payée
Lorsque la protection adéquate ne peut pas être assurée, L’employeur transfère la femme enceinte ou la mère qui allaite à un poste équivalent mais qui ne présente aucun danger pour elle lorsque (art. 64 al. 3 let a et b OLT1) :
- l’analyse de risques révèle un danger pour la sécurité ou la santé de la mère ou de l’enfant et qu’il est impossible d’appliquer les mesures de protection appropriées; ou que
- les substances ou micro-organismes au contact desquels se trouve l’intéressée ou les activités qu’elle exerce présentent manifestement un potentiel de risque élevé au sens de la liste des travaux pénibles et dangereux.
Lorsque la protection adéquate ne peut pas être réalisée et qu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes enceintes et les mères allaitantes qui ne peuvent être occupées aux travaux pénibles ou dangereux ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature (art. 35 al. 3 LTr).
La durée de l’obligation de payer le salaire s’étend théoriquement à toute la période pendant laquelle la travailleuse est exposée au danger, non seulement pendant la grossesse, mais s’il y a lieu jusqu’à la fin de l’année de l’allaitement fixée par l’ordonnance (p. ex. radiologie).
Attention, la période de huit semaines qui suit l’accouchement fait l’objet d’une réglementation séparée (voir Bébé est né – De retour au travail – Protection de la femme).