Code civil et Code des obligations
Selon l’art. 328 CO « L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que la travailleuse ne soit pas harcelée et qu’elle ne soit pas, le cas échéant, désavantagée en raison de tels agissements » ( al. 1 ).
“Il prend, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui”. (al. 2)
Cette obligation découle, d’une manière générale, des dispositions du Code Civil qui protègent la personnalité (art. 27 et 28 CC), et, de manière spécifique, de l’art. 328 al. 1 CO susmentionné qui concerne le contrat de travail.
Loi sur le travail
L’obligation pour l’employeur de protéger la personnalité de ses employés est également prévue la loi sur le travail (art. 6 LTr. et 2 al. 1 litt. dOLT3).
La loi sur l’égalité
Elle contient une disposition particulière en cas de harcèlement sexuelle, lequel représente une forme aggravée d’atteinte à la personnalité. Il s’agit d’une loi dite « transversale » qui s’applique aussi bien dans le secteur privé que public (art. 4 LEg).