Renoncer à une activité lucrative avant l’âge de la retraite signifie pour la personne concernée qu’elle n’est plus assurée dans le cadre du deuxième pilier.
Les prestations servies en cas de décès ou d’invalidité se limitent de ce fait à celles servies par le premier pilier (éventuellement complétées par celles du IIème pilier si l’assuré a continué de s’assurer pour le décès et l’invalidité, généralement auprès d’une assurance, en finançant la prime au moyen des intérêts servis sur son capital-épargne).
L’art. 47 LPP prévoit la possibilité de maintenir l’assurance à titre facultatif auprès de la même institution, lorsque c’est possible, ou auprès de l’Institution supplétive. Cette possibilité est peu utilisée en vérité puisque les cotisations de l’employeur sont alors à la charge de l’assuré et peuvent représenter pour lui une charge financière trop importante.
Lacunes dans la prévoyance
Dans le cas de la reprise d’une activité salariée, la prestation de libre passage placée sur le compte de libre passage doit être transférée dans la nouvelle caisse de pension; malgré tout, une lacune dans les bonifications de vieillesse, liées à une interruption ou réduction importante de son activité professionnelle, influence le montant des prestations.
Afin d’éviter de percevoir, cas échéant, des prestations partielles, il est possible de racheter ces lacunes. Ces rachats bénéficient de privilèges fiscaux.
Encore faut-il que les moyens de la personne assurée le lui permettent. Il est néanmoins généralement possible d’effectuer ces rachats à tempérament.
Plus la reprise de l’activité professionnelle est tardive, plus la somme de rachat requise pour le maintien des prestations maximales est élevée.