Lorsque la protection adéquate ne peut pas être réalisée, les femmes qui disposent d’un certificat médical attestant que leur capacité de travail n’est pas rétablie au cours des premiers mois suivant l’accouchement ne peuvent être appelées à effectuer une activité outrepassant leurs moyens (art. 62 al. 2 et 64 al. 2 OLT 1).
Dispense de travail, obligation de transfert
L’employeur transfère toute femme enceinte ou mère qui allaite à un poste équivalent mais qui ne présente aucun danger pour elle (art. 64 al. 3 let a et b OLT 1), lorsque :
- l’analyse des risques révèle un danger pour la sécurité ou la santé de la mère ou de l’enfant et qu’il est impossible d’appliquer les mesures de protection appropriées ; ou que
- les substances ou microorganismes au contact desquels se trouve l’intéressée ou les activités qu’elle exerce présentent manifestement un potentiel de risque élevé au sens de la liste des travaux pénibles et dangereux.
En cas d’impossibilité de transférer la travailleuse à un poste équivalent et sans danger, elle ne peut plus être employée dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise comportant le risque en question (art. 65 OLTr 1).
Montant du salaire
Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui ne peuvent être occupées aux travaux pénibles ou dangereux ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature (art. 35 al. 3 LTr).
Durée de l’obligation de payer le salaire
La durée de l’obligation de payer le salaire s’étend théoriquement à toute la période pendant laquelle la travailleuse est exposée au danger, non seulement pendant la grossesse, mais s’il y a lieu, jusqu’à la fin de l’année de l’allaitement fixée par l’ordonnance.